La petite histoire du Droit – Partie 2/2

Le droit en tant que règlement d’une communauté existe depuis des temps immémoriaux. Les Dix Commandements hébraïques eux-mêmes en sont une manifestation embryonnaire, différant sous de nombreux aspects de la loi telle que nous la connaissons aujourd’hui ; mais permettant tout de même de régir les rapports entre membres d’un même groupe. Et si l’Antiquité dans son ensemble a donné naissance au droit, c’est incontestablement la romanité qui l’a consacré

L’essor du droit romain

Par droit romain, l’on entend la loi telle qu’elle est appliquée sous la République Romaine, puis sous l’Empire. Une loi composée tout à la fois de textes juridiques et de coutume. Mais (et c’est probablement là l’une des plus grandes particularités du droit romain au regard de notre droit français du XIXème) n’échappant pas pour autant à la religion puisqu’à l’image du Code d’Hammourabi, il s’agit d’un droit issu de l’interprétation de la volonté divine. Pour autant, le droit romain s’avère également empreint d’une grande technicité ; laquelle lui vaudra d’être perçu comme l’un des tous premiers systèmes juridiques à proprement parler. Technicité d’ors et déjà présente dans ce qui est considéré comme le tout premier texte emblématique de loi romain (exception faite des légendaires Leges Regiae qui dateraient de l’époque monarchique mais dont l’existence n’a jamais été prouvée) ; La Loi des Douze Tables. Un texte qui part d’un énième conflit entre plébéiens et patriciens et a pour fonction de s’assurer que ces derniers ne puissent modeler le droit à leur guise. La force d’un écrit devant alors imposer un seul et même droit pour tous, indépendamment du clivage social de l’époque. Cependant, ce texte demeure rudimentaire.

Surtout lorsqu’on le compare au très fameux (et ancêtre direct de la plupart des systèmes de droit existant actuellement) Corpus Juris Civilis. Datant du VI ème siècle, cet il regroupe l’ensemble des textes fondateurs du droit romain tels que le Code de Justinien (du nom de l’empereur à l’origine de ce corpus), le Digeste (recueil de citations des juristes romains sous la république, puis sous l’Empire), les Institutes (ouvrage d’apprentissage du droit essentiellement destiné aux étudiants) et les Nouvelles ; c’est-à-dire un recueil recensant les nouvelles constitutions émanant de l’Empereur. Ceci dit, et malgré son caractère exhaustif ; ce recueil n’est pas sans imperfections. Ses textes seront même violemment contestés en diverses parties de l’Empire où les prescriptions impériales se heurtent au droit local et ancestral. Mais c’est finalement sa redécouverte à la fin du XI ème siècle qui interroge le plus. En effet, après une période d’obscurantisme et de replis sur soi ; le monde s’ouvre à nouveau. Au propre comme au figuré. Et émergent à cette occasion de nouvelles relations, des situations inédites qu’il est nécessaire d’encadrer législativement. Pour pallier à celles-ci, l’on redécouvre alors le droit romain, on l’étudie, on y cherche des réponses. Et on le remet au goût du jour, lui offrant une véritable Renaissance …

Ce qui explique qu’aujourd’hui encore, nos avocats utilisent au sein de leurs plaidoiries de nombreux éléments de droit romain.

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